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| Sujet: la loi et l'airsoft Dim 25 Oct - 19:30 | |
| POUR INFORMATION:
Décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu Le Premier Ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Vu la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le gouvernement français a saisi ladite commission : Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 121-41, et R.610-1 ; Vu le code de la consommation, et notamment son article L.221-3 ; Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art.1er - L'offre, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0.08 joule et inférieure à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.
Art.2 - La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.
Art.3 - L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe.
Art.4 - L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er du présent décret doivent indiquer en caractères lisibles, visibles, et indélébiles, les deux mentions : "Distribution interdite aux mineurs" et "Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne".
Art.5 - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5 ème classe : 1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret ; 2° Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5ème classe est applicable. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code.
Art.6 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chaucun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 24 mars 1999 Par le Premier ministre LIONEL JOSPIN Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le garde des sceaux, ministre de la justice ELISABETH GUIGOU Le ministre de l'intérieur JEAN-PIERRE CHEVENEMENT Le ministre de la défense ALAIN RICHARD Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat MARYLISE LEBRANCHU Le secrétaire d'Etat à l'industrie CHRISTIAN PIERRET EN CLAIR : Vous êtes Mineurs : vous n'avez pas le droit d'acheter ou détenir des airsoft. Vous êtes majeurs : vous risquez une amende si vous faites jouer des mineurs, meme si c'est votre petit frere A savoir aussi pour le transport: En France, les objets ayant l'apparence d'une arme et une puissance à la sortie du canon inférieure ou égale a deux joules ne sont pas considérées comme des "armes" (Décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, Chapitre II,Article 2,C ) Cependant, il est recommandé de transporter les répliques avec les mêmes précautions que des armes réelles soit: déchargées, non alimentée, dans un sac, une housse, une boite, cachée a la vue du public. il faut discerner en effet la notion de "transport" et la notion de "port". le "port" d'une arme ou d'un objet ayant l'apparence d'une arme est strictement interdit sur la voie publique. on entend par "Port" le fait de détenir et de transporter une arme ou un objet ayant l'apparence d'une arme sur soi ou dans un sac, une mallette, une housse...de manière à pouvoir la mettre en oeuvre et s'en servir sans delai. | |
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